S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.2.5. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.2.5; D. 1005-2015, a. 1.
9.2.5. La période de repos allouée pour les repas ne doit jamais être inférieure à une demi-heure.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.2.5.